Est-ce possible d’être acquitté en appel après avoir été reconnu coupable par le juge du procès ? La réponse à cette question est affirmative. Vous trouverez ci-bas, quelques décisions rendues par notre Cour d’appel qui a prononcé un acquittement après avoir révisé l’ensemble de la transcription du procès. Nous avons sélectionné des cas de crimes sexuels puisque c’est notre spécialité. Aussi, des cas que nous avons traité et qui s’est terminé par un acquittement le jour du procès. Aucunement besoin d’aller en appel.
Situation d’autorité et consentement a des relations sexuelles. Quand cela devient-il criminel ? Est-ce qu’il y a situation d’autorité ?
Un homme faisait face à une accusation d’attouchements sexuels sur la fille de sa voisine alors qu’il la gardait. Il se retrouve en situation d’autorité sur l’enfant. Dès que l’adulte est en situation d’autorité, il s’agit d’un acte criminel susceptible de prison.
La peine maximale encourue pour cet acte criminel est de dix ans maximum avec une peine minimale de 1 an depuis les modifications mise en vigueur en date du 9 août 2012.
C’est l’article 153 du code criminel qui définit l’attouchement sexuel comme l’acte de toucher directement ou indirectement une partie du corps d’un enfant ou d’un adolescent à des fins sexuelles.
153. (1) Commet une infraction toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent, à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance ou qui est dans une relation où elle exploit l’adolescent et qui, selon le cas:
Le code ajoute que les mêmes accusations seront portées dans le cas où un adulte engage ou incite un enfant ou adolescent à faire de même sur sa personne.
Cette affaire reposait sur les allégations d’une jeune fille qui n’appréciait pas la relation que sa mère entretenait avec le client. (Relation extra-conjugale) en même temps qu’une procédure de divorce. Elle porta plainte au criminel contre son beau-père.
À l’issue du procès et des plaidoiries de la défense et de la couronne, le client a été acquitté. Il a toujours nié les allégations et maintenu son innocence.
Vous pourrez consulter le jugement au bureau de Me Couture.
Votre cas est similaire?
Lire cet important communiqué si vous devez subir un procès au criminel, il y a peut-être une solution alternative à un procès.
Notre article du 7 juin 2010 sur un cas d’acquittement dans une affaire d’agression sexuelle
En cas de culpabilité le client encourrait une peine prison ferme .
Une longue procédure s’ensuivit qui dura de longs mois, enquête de police, comparution devant le juge, étude du dossier, enquête de police, expertise juridique et enfin le procès.
Plusieurs témoins de la défense furent entendus pendant le procès tandis que la poursuite produisait les siens. Toute l’affaire tenait sur la crédibilité de l’accusé et celle du plaignant leurs versions de l’agression étant naturellement contradictoire.
Suite aux témoignages, à la plaidoirie de Me Couture et à celle de l’avocat de la poursuite le juge accorda le doute raisonnable à l’accusé et l’acquitta. Quel soulagement pour notre client!
Un jugement d’acquittement en appel fort intéressant !
Le juge croit la plaignante et condamne l’accusé.
Tant dans son résumé de la preuve que dans ses motifs de jugement qui précèdent, le premier juge ignore deux faits d’importance qui, d’une part, auraient permis une analyse de la situation sous un éclairage différent et, d’autre part, militaient en faveur de la thèse de la défense.
La plaignante a demandé à l’accusé de lui mettre de la crème sur le dos alors qu’elle est nue.
Elle a mentionné avoir une chemise de nuit et se contredit par la suite en mentionnant qu’elle était nue lorsque l’accusé est venue la voir et l’a caressé.
Le jugé a noté des contradictions également au niveau du bruit lors des évènements. Selon lui, la plaignante n’explique pas pourquoi elle est nue ni ne vient contredire l’évènement de la crème solaire.
Comme on peut le constater à la lecture de ses motifs, le premier juge a négligé de considérer ces éléments de preuve qui, à tout le moins, donnaient plus de vraisemblance au rapprochement volontaire des acteurs en présence.
La description que le juge fait de la conduite de l’appelant, tant dans son résumé de la preuve que dans ses motifs, fait totalement abstraction de ces éléments de preuve, qui lui auraient permis d’apprécier différemment la conduite de l’appelant.
Dans un procès où le sort de l’accusé dépend essentiellement de la crédibilité que le juge des faits accorde à l’accusé et à la plaignante dans ce cas-ci. C’est fondamental pour un tribunal d’appel, dans le cadre de l’art. 686(1)a), de vérifier si le juge des faits a considéré ce qui était déterminant pour décider de la crédibilité des témoins. C’est ça l’équité procédurale !
Le juge fut favorablement impressionné par le témoignage des deux victimes, deux jeunes cousines qui n’habitent pas la même localité.
Son analyse pour trouver l’accusé coupable reposa sur le fait que les gestes énoncés par l’une des deux jeunes filles se ressemblaient, elles se connaissaient peu et ne s’étaient pas parlé des actes posés par leur oncle.
Des contradictions évidentes sont apparues à d’autres endroits dans la preuve présentée et le juge de première instance les a nié ou n’a pas porté attention à ces contradictions.
Les deux jeunes filles ont fait état de façon sommaire et fort peu détaillée d’attouchements qui auraient été faits par leur oncle lors de visites chez ce dernier.
L’accusé a témoigné et a nié que quelque geste que ce geste eu été posé. Il raconte, aussi, que pendant une des périodes mentionnées il était à l’extérieur.
Sa femme, qui le soutient autant dans son témoignage que dans sa démarche, témoigne au même effet.
Dans un tel contexte, la Cour d’appel en est venue à conclure que le verdict était déraisonnable.
Elle ajoute que le juge du premier procès a accordé trop d’importance à la séquence relative au dévoilement. La preuve, telle que soumise au juge de première instance, ne pouvait pas ne pas soulever au moins un doute raisonnable. Comme il s’agissait d’une conclusion de verdict déraisonnable, la Cour d’appel était justifiée de prononcer un acquittement !
Faits: La plaignante, l’accusé et des amis fêtent dans un bar. Ils retournent chez l’accusé où on offrira à la plaignante de faire l’amour à trois. La plaignante et l’accusé s’embrasse dans la chambre de celui-ci, mais elle refuse les invitations.
L’accusé prétend qu’elle a accepté. C’est elle qui aurait amené l’accusé dans la chambre. La plaignante s’endort et se réveille alors que l’accusé et l’un de ses amis l’a pénètre. Ils ont consommés de la boisson et de la cocaïne.
Les appelants plaident, comme principal motif d’appel, que le premier juge a rendu un verdict manifestement déraisonnable.
Ils soutiennent que son évaluation de la preuve est manifestement erronée, qu’il n’a pas accordé la signification voulue aux contradictions et aux trous de mémoire de la plaignante, qu’il a écarté sans justification la preuve du témoin indépendant et, finalement, que certains passages du jugement sont incohérents.
La plaignante se contredit souvent, elle a dit qu’il y avait trois agresseurs, a indiqué n’avoir pas consommé de drogue, mais dit l’inverse après voir le résultat des tests médicaux. Le juge n’explique pas pourquoi cela n’affecte pas sa crédibilité au point de susciter, avec les autres éléments de preuve, un doute quant à sa version.
À l’examen du jugement, un lecteur n’est pas en mesure de savoir, avec exactitude, ce que le juge voulait dire. Certains extraits révèlent une incohérence tandis que certains autres confondent ce que le témoin a dit avec le témoignage d’autres personnes ou ce que le juge en a dit.
La Cour d’appel a conclut que le juge de premiere instance n’avait pas correctement évalué l’existence d’un doute raisonnable quant à la culpabilité des appelants. L’erreur de droit était fatal. La preuve que la plaignante avait, peu après la nuit en question, donné des versions contradictoires sur des faits importants à l’égard du déroulement des événements lui enlevait toute sa crédibilité.
Une appréciation et évaluation de la preuve selon les critères judiciairement reconnus n’ont pas été faites par le juge du procès pour déterminer s’il y avait un doute raisonnable quant à la culpabilité des appelants. Le verdict de culpabilité devient déraisonnable.
C’est un gardien qui aurait invité un des enfants qu’il gardait à le toucher à des fins d’ordre sexuel. Il est déclaré coupable.
Appel d’une décision de la cour du Québec, chambre de la jeunesse puisque l’accusé n’avait que 16 ans.
Comme il s’agissait de version contradictoires, l’appréciation de la preuve contradictoire devait se faire suivant l’analyse de WD, un jugement de la Cour Suprême du Canada qui énonce les étapes à suivre lorsqu’un tribunal est confronté à des versions opposées.
Dans cas-ci, le juge retient comme étant généralement crédible le témoignage de l’appelant. Il dira : « c’est un jeune homme qui est crédible, qui est crédible généralement ». D’autre part, il conclut que le père de l’enfant, qui a reçu les verbalisations spontanées de cette dernière, a dit la vérité. Il ajoute, enfin, que l’enfant n’a pu inventer ce qu’elle a raconté à son père.
Il ne s’agit pas de « rechercher une préférence nécessaire à accorder à l’un ou à l’autre des témoignages » mais à déterminer si, eu égard à l’ensemble de la preuve, le ministère public avait prouvé la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable.
Le juge mentionne :
Si on regardait juste son témoignage on pourrait dire : voilà un jeune homme qui semble être un bon garçon, un bon jeune homme, qui réussit bien à l’école, qui nie tout. Mais je n’ai pas le choix,faut que je tienne compte de toute la preuve. Puis j’écoute l’enfant par personne interposée, comme la loi me le permet, la loi étant à ce moment-là le jugement de la Cour suprême, et je me dis : on ne peut pas s’en sortir comme ça en niant généralement. Quel erreur avec respect !
Un juge des faits devant des versions contradictoires ne peut choisir la version du témoin à charge sur la base qu’il n’avait pas d’intérêt à mentir.
C’est exactement ce qu’a fait le juge de première instance. Ici, évaluant l’ensemble de la preuve, le juge a déterminé que la déclaration de l’enfant que cette « histoire était une joke » ne soulevait aucun doute dans son esprit.
À mon avis, le juge aurait dû, en application de l’arrêt R. c. W.D.6, rechercher si la preuve dans son ensemble incluant cette déclaration de l’enfant, soulevait dans son esprit un doute raisonnable.
Dispositif: Acquitté (Juge minoritaire qui ordonnerait la tenu d’un nouveau procès)