Supposons que vous êtes à une soirée avec des amis. Tout va bien puis vous parlez d’un collègue et vous lancez, sans vous en rendre compte, qu’il va payer pour ce qu’il a fait. Deux jours plus tard, la police débarque à votre domicile. Vous êtes en état d’arrestation. Vous ne comprenez pas. Qu’est-ce qui a bien pu se passer? C’est à ce moment que la meilleure chose à faire est de contacter votre avocat.
Une autre situation hypothétique : votre voisin est insupportable. Il dépose ses ordures sur votre terrain, il écoute la télévision à tue-tête de jour comme de nuit, il n’entretient pas la devanture de sa résidence, etc… Il vous empoisonne l’existence et vous n’en pouvez plus. Excédé et sous le coup de la fatigue, vous le menacez de mettre le feu à sa maison si vous l’apercevez encore sur votre terrain.
Que vous ayez menacé un collègue, un ami(e), un conjoint(e), un ex ou un membre de votre famille, il s’agit d’une infraction au code criminel et vous pourriez être arrêté par les policiers. Vous pourriez faire l’objet d’une poursuite criminelle via l’article 264.1 du Code criminel et être accusé d’avoir proféré des menaces, soit de causer la mort ou des lésions corporelles, soit de brûler ou endommager des biens meubles ou immeubles.
L’article 264.1 du Code criminel interdit de transmettre une menace à une autre personne, et ce par quelque moyen que ce soit. Cependant, cet article vise uniquement trois types de menaces : les menaces de mort ou de causer des lésions corporelles, les menaces de destruction d’un bien et finalement, de blesser, d’empoisonner ou de tuer un animal domestique. Inversement, le fait de menacer une personne de poursuites judiciaires n’est pas répréhensible au sens du Code criminel.
La jurisprudence a défini la notion de menace comme étant la « manifestation par laquelle on marque à quelqu’un sa colère, avec l’intention de lui faire craindre le mal qu’on lui prépare. »
On parle ici de mots qui vont susciter une crainte ou intimider la victime. Le fait de proférer une menace de mort avec l’intention qu’elle soit prise au sérieux implique nécessairement l’intention d’intimider la victime ou de susciter une crainte chez elle. L’inverse est également vrai : l’intention d’intimider la victime ou de susciter chez elle une crainte en proférant une menace de mort implique nécessairement l’intention qu’elle soit prise au sérieux.
Une menace de mort n’a pas à être suivie d’un acte pour être considérée. Cependant, des paroles prononcées à la blague ne sauraient permettre une telle accusation. Dans tous les cas, la Couronne devra démontrer ceci au tribunal, pour que l’accusé soit reconnu coupable d’avoir proféré des menaces à l’encontre de la victime.
On peut citer en exemple, le fait que les tribunaux ont conclu que de menacer une femme d’agression sexuelle constituait une menace de causer des blessures graves. Car une agression sexuelle laisse toujours des séquelles psychologiques importantes chez la victime, en plus des séquelles physiques possibles.
Pour qu’une accusation de profération de menaces soit portée, il n’est pas nécessaire que l’accusé ait lui-même proféré les menaces à la victime. En effet, le Code criminel prévoit que cette menace peut être faite par l’intermédiaire d’une tierce personne. Il n’est pas nécessaire que la victime de la menace ait bien reçu le message ou qu’elle craigne pour sa sécurité, pour que l’accusation soit portée. Dès que la menace est prononcée ou écrite, elle est susceptible de mener à une arrestation.
De plus, il n’est pas nécessaire que la menace proférée vise un individu spécifiquement. Elle peut même viser un groupe de personnes, dans la mesure où ce groupe est identifiable.
Le test applicable pour déterminer si une menace a bien été proférée au sens où l’entend le Code criminel a été développé dans l’arrêt Mc Craw de la Cour suprême.
La nature de la menace doit être évaluée de façon objective. Ainsi, les termes utilisés par l’accusé doivent être regardés à travers les yeux d’une personne raisonnable mise dans cette situation. Évidemment, les termes utilisés doivent être analysés dans l’ensemble de la conversation. Il ne saurait être question d’isoler les phrases du contexte dans lequel elles ont été prononcées. Il faut également tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouve la victime.
Pour conclure à une infraction d’avoir proféré des menaces, il faut se poser la question suivante : « Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s’adressent, les termes visés constituent-ils une menace (…) pour une personne raisonnable » ?
Ce test permet de s’assurer que l’interprétation des menaces proférées ne soit pas basée uniquement sur l’interprétation personnelle de la victime, qui peut être teintée par ses traits de caractère particuliers.
La Couronne doit démontrer que l’accusé avait bien l’intention de menacer la victime dans le but de l’effrayer ou l’intimider. L’accusé peut ainsi tenter de soulever un doute quant à la preuve fournie par la Couronne et témoigner en niant avoir prononcé de telles paroles.
Rappelez-vous ceci : le fait que l’accusé ne désirait pas mettre à exécution sa menace ne constituera jamais une défense. À ce sujet, il faut lire l’article afférent à la jurisprudence qui concerne la menace de mort.
En ce qui concerne les menaces de mort ou de causer des lésions corporelles, si l’accusé est poursuivi pour une infraction sommaire, il est passible d’un maximum de 18 mois de prison. Par contre, s’il est accusé en vertu d’un acte criminel, il sera alors passible d’une peine de prison maximale de 5 ans.
En ce qui concerne les menaces de destruction d’un bien et celle de blesser, empoisonner ou tuer un animal, si l’accusé est poursuivi pour une infraction sommaire, il est passible d’un maximum de 6 mois de prison et/ou d’une amende maximale de 2000$. Par contre, s’il a été accusé en vertu d’un acte criminel, il sera alors passible d’une peine de prison maximale de 2 ans.
Si vous êtes dans une telle situation, pas de panique. Plusieurs moyens de défense s’offrent à vous. Nous pouvons citer à titre d’exemple la plaisanterie. Dans le cas où vous blaguiez, il faudra démontrer que c’était dit de manière frivole et que vous n’aviez pas l’intention de causer de réelles craintes. Parfois, les victimes ne rapportent pas les bonnes paroles. Il peut s’agir d’une question d’interprétation.
Les tribunaux doivent juger chaque inculpé dans un délai raisonnable. Ceci dit, un délai de 6 à 12 mois est à prévoir avant d’obtenir un procès. Les délais dépendront de l’endroit où l’individu arrêté est accusé.
Il est très facile de prononcer des paroles que vous ne pensez pas vraiment, sans réfléchir au préalable aux conséquences fâcheuses qui peuvent en découler. On dit souvent q’on devrait tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler, et c’est un bon conseil à suivre.
Si vous êtes dans cette situation, consultez un avocat criminaliste qui vous guidera à travers l’accusation avant qu’il ne soit trop tard. Rappelez-vous que ce texte se veut informatif et ne saurait en aucun cas remplacer l’opinion et les conseils d’un professionnel.
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